Article · 15 octobre 2026
Prescription acquisitive immobilière : 30 ans, 10 ans et acte de notoriété acquisitive
En bref : un possesseur devient propriétaire d'un immeuble après trente ans de possession utile, ou après dix ans s'il l'a acquis de bonne foi et par juste titre (article 2272 du code civil). Le notaire constate la possession dans un acte de notoriété acquisitive, publié au service de la publicité foncière, qui reste contestable devant le juge.
Les éléments ci-dessous ont été vérifiés le 15 octobre 2026 à partir des articles 2255 à 2275 et 690 à 691 du code civil sur Légifrance, de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 2024 (n° 23-17.458, publié au Bulletin) et de la réponse ministérielle publiée par l'Assemblée nationale sur l'article 691.
Trente ans ou dix ans : l'article 2272
La prescription acquisitive, ou usucapion, est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession, sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre (article 2258). En matière immobilière, l'article 2272 fixe deux délais.
- Trente ans en principe (alinéa 1), quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi du possesseur.
- Dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre (alinéa 2). Le juste titre est un acte translatif de propriété, une vente ou une donation par exemple, consenti par une personne qui n'était pas propriétaire.
- La bonne foi est présumée : celui qui allègue la mauvaise foi doit la prouver (article 2274). Il suffit qu'elle ait existé au moment de l'acquisition (article 2275).
Une possession utile : l'article 2261
Pour prescrire, la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Chaque qualité se démontre par des actes matériels : entretien, clôture, culture, travaux, location du bien, paiement de la taxe foncière à titre d'indice.
Ceux qui possèdent pour autrui, comme le locataire, le dépositaire ou l'usufruitier, ne prescrivent jamais, quel que soit le temps écoulé (article 2266), sauf interversion de leur titre (article 2268). La prescription est interrompue lorsque le possesseur est privé de la jouissance du bien pendant plus d'un an, par le propriétaire ou par un tiers (article 2271).
La jonction des possessions
L'article 2265 permet au possesseur de joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'il lui ait succédé, à titre universel ou particulier, gratuit ou onéreux. Un héritier ajoute ainsi la possession du défunt, un acquéreur celle de son vendeur.
En pratique, la jonction est souvent ce qui permet d'atteindre trente ans. Le dossier doit alors établir la chaîne des possesseurs successifs et la qualité de la possession de chacun.
L'acte de notoriété acquisitive et sa publication
Le notaire recueille les déclarations de témoins qui attestent des actes matériels de possession, de leur durée et de leurs caractères. Il y joint les pièces disponibles : avis de taxe foncière, plans, photographies, factures de travaux, extraits cadastraux. L'acte est ensuite publié au service de la publicité foncière, ce qui porte la situation à la connaissance des tiers et facilite les opérations ultérieures sur le bien.
Cet acte ne crée pas à lui seul le droit de propriété. La Cour de cassation (troisième chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23-17.458) a rappelé qu'un acte de notoriété acquisitive ne suffit pas à établir l'usucapion : le juge doit apprécier la valeur probante des témoignages qu'il relate quant aux actes matériels de possession.
Contestation et cas de la servitude de passage
Le propriétaire évincé peut agir en revendication et contester les caractères ou la durée de la possession. La solidité de l'acte dépend donc de la qualité des témoignages et des pièces réunies. Des régimes particuliers existent en Corse et en outre-mer, avec un délai de contestation propre, à vérifier au cas par cas.
Une servitude de passage ne s'acquiert jamais par prescription. L'article 691 du code civil réserve l'établissement des servitudes discontinues, apparentes ou non, et des servitudes continues non apparentes aux seuls titres : la possession, même immémoriale, ne suffit pas. Seules les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par trente ans de possession (article 690). Un passage exercé depuis des décennies sans titre ne fonde donc pas de droit par usucapion. Lorsque le fonds est enclavé, c'est le régime de l'article 682 qui s'applique, traité dans notre page sur la servitude de passage.
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La chronologie : à partir des pièces transmises par le client, l'agent reconstitue la chaîne des possesseurs, signale les ruptures ou les périodes non documentées et calcule si le délai de dix ou trente ans est atteint, jonction comprise.
Les témoignages : il prépare un questionnaire pour les témoins, structuré sur les caractères de l'article 2261, et une première trame d'acte de notoriété acquisitive.
Les alertes : une possession pour autrui, un passage revendiqué comme servitude, un titre douteux pour la prescription abrégée.
Le notaire vérifie chaque élément, apprécie la force probante du dossier et décide de recevoir ou non l'acte. Pour mesurer ce qu'un tel agent apporterait à votre office, le diagnostic gratuit de DIAA se fait en cinq minutes en ligne.
Questions fréquentes
Quand la prescription acquisitive de 10 ans s'applique-t-elle ?
Lorsque le possesseur a acquis l'immeuble de bonne foi et par juste titre, c'est-à-dire par un acte translatif consenti par quelqu'un qui n'était pas propriétaire (article 2272, alinéa 2). La bonne foi est présumée et s'apprécie au moment de l'acquisition.
Comment prouver une possession de 30 ans sur un terrain ?
Par des actes matériels de possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (article 2261) : témoignages, entretien, clôture, travaux, taxes payées. Le notaire les réunit dans un acte de notoriété acquisitive, que le juge apprécie librement en cas de litige.
Une servitude de passage peut-elle s'acquérir par prescription acquisitive ?
Non. Le passage est une servitude discontinue, qui ne peut s'établir que par titre selon l'article 691 du code civil, la possession même immémoriale étant insuffisante. Seul le fonds enclavé dispose d'un droit de passage légal (article 682).
L'acte de notoriété acquisitive rend-il propriétaire ?
Non, il constate une possession et permet la publication, mais il ne constitue pas le droit. Le propriétaire évincé peut le contester, et le juge apprécie la valeur des témoignages qu'il contient (Cass. 3e civ., 10 octobre 2024, n° 23-17.458).
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