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Article · 16 octobre 2026

Clause de préciput : définition, biens visés, réserve héréditaire, divorce et fiscalité (articles 1515 à 1519 du code civil)

En bref : la clause de préciput, stipulée dans le contrat de mariage, autorise le survivant des époux à prélever sur la communauté, avant tout partage, une somme, certains biens en nature ou une quantité de biens déterminés (article 1515 du code civil). Elle constitue un avantage matrimonial et non une donation, sous réserve de l'action en retranchement des enfants non communs.

Les éléments ci-dessous ont été vérifiés le 16 octobre 2026 sur Légifrance (articles 1515, 1516, 1518, 1519, 1527 et 265 du code civil, article 796-0 bis du CGI, arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 novembre 2025, n° 23-19.780) et dans le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-20-10). Ils ne remplacent pas l'analyse du notaire sur chaque dossier.

Définition : un prélèvement avant tout partage

Le préciput fait l'objet de la section « Du préciput » du code civil, articles 1515 à 1519 (l'article 1517 est abrogé). L'article 1515 permet de convenir que « le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit », pourra prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

La clause peut être réciproque ou unilatérale. Elle porte sur les biens communs : les biens propres du prédécédé suivent la succession.

Les biens visés : résidence principale, meubles, somme d'argent

En pratique, l'étude rencontre surtout trois rédactions :

Un avantage matrimonial, pas une donation

L'article 1516 du code civil est explicite : le préciput n'est point regardé comme une donation, ni quant au fond ni quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés. L'article 1527, alinéa 1er, pose la même règle pour les avantages tirés des clauses d'une communauté conventionnelle.

Conséquence pratique : le préciput échappe en principe au rapport et à la réduction applicables aux libéralités. La Cour de cassation (chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-19.780, publié au bulletin) y voit une faculté unilatérale et discrétionnaire du bénéficiaire, exercée sans contrepartie et sans imputation sur sa part.

Réserve héréditaire : l'action en retranchement des enfants non communs

Les enfants communs ne peuvent pas remettre en cause le préciput par la réduction. Il en va autrement lorsque le défunt laisse des enfants qui ne sont pas issus des deux époux : selon l'article 1527, alinéa 2, toute convention donnant à un époux au-delà de la portion fixée par l'article 1094-1 (quotité disponible spéciale entre époux) est sans effet pour l'excédent.

Les enfants concernés peuvent, avant le décès du survivant et dans les formes des articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif. Le détail des quotités figure sur notre page consacrée à la quotité disponible.

Divorce, fiscalité, séparation de biens et pacs

Divorce : l'article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, révoque de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime ou au décès, ce qui est le cas du préciput, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée dans la convention matrimoniale ou au moment du divorce. L'article 1518 renvoie à ce texte lorsque la communauté se dissout du vivant des époux.

Fiscalité : le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation par décès (article 796-0 bis du CGI, BOI-ENR-DMTG-10-20-10). Sur le droit de partage, l'arrêt du 5 novembre 2025 juge que le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne peut être soumis au droit de l'article 746 du CGI.

Séparation de biens : faute de communauté, le préciput suppose l'adjonction d'une société d'acquêts, sur laquelle la clause porte, par exemple la résidence de la famille. Pacs : les articles 1515 et suivants visent le contrat de mariage ; ils ne s'appliquent pas aux partenaires, dont le régime relève des articles 515-1 et suivants. Pour insérer la clause en cours de mariage, voir notre page sur le changement de régime de l'article 1397.

Rédaction et choix des biens à l'étude

La valeur d'une clause de préciput se joue à la rédaction. Avant de proposer un projet, le notaire fait le point avec les époux :

Ce qu'un agent IA prépare pour une clause de préciput

Un agent IA conçu sur mesure pour votre office prend en charge la préparation, sans se substituer au notaire. À partir du questionnaire patrimonial et des titres, il distingue biens communs et propres, repère les enfants non communs et prépare une simulation de l'avantage au regard de l'article 1094-1.

Il propose des variantes de clause et, au décès, prépare la trame de l'acte constatant l'exercice du préciput.

Le notaire contrôle chaque qualification, chaque calcul et décide de la rédaction finale. Pour mesurer ce qu'un tel agent apporterait à votre étude, le diagnostic gratuit de DIAA se fait en cinq minutes en ligne.

Questions fréquentes

Quel est un exemple de clause de préciput ?

Une rédaction fréquente prévoit qu'en cas de dissolution de la communauté par décès, le survivant pourra prélever, avant tout partage, l'immeuble servant de résidence principale au jour du décès ainsi que les meubles qui le garnissent, ce prélèvement constituant une convention de mariage et non une donation (article 1516).

Quels sont les avantages et inconvénients du préciput ?

Avantages : prélèvement facultatif, sans indivision sur le bien ni imputation sur la part du survivant. Inconvénients : seuls les biens communs sont visés, l'action en retranchement des enfants non communs reste possible et le divorce révoque en principe la clause.

La clause de préciput porte-t-elle atteinte à la réserve héréditaire ?

Pas à l'égard des enfants communs, l'avantage matrimonial n'étant pas une donation. Les enfants non issus des deux époux peuvent en revanche exercer l'action en retranchement pour la part excédant la quotité de l'article 1094-1 (article 1527, alinéa 2).

Le conjoint paie-t-il des droits sur les biens prélevés ?

Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du CGI). La Cour de cassation a jugé le 5 novembre 2025 que le prélèvement préciputaire n'est pas soumis au droit de partage de l'article 746 du CGI.

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