Article · 14 octobre 2026
Legs graduel et legs résiduel : articles 1048 à 1061 du code civil, réserve et fiscalité (article 784 C du CGI)
En bref : le legs graduel oblige le premier gratifié à conserver les biens et à les transmettre à son décès au second gratifié (article 1048 du code civil). Le legs résiduel ne transmet que ce qui subsiste (article 1057). Le second gratifié est taxé selon son lien avec le disposant, droits déjà payés imputés (article 784 C du CGI).
Les éléments ci-dessous ont été vérifiés le 14 octobre 2026 à partir de Legifrance (code civil, articles 1048 à 1061), du BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10, commentaire de l'article 784 C du CGI) et de la fiche « La donation graduelle » publiée sur notaires.fr.
Deux mécanismes distincts : conserver et transmettre, ou transmettre ce qui reste
L'article 1048 du code civil permet de grever une libéralité d'une charge : le donataire ou le légataire doit conserver les biens ou droits reçus et les transmettre, à son décès, à un second gratifié désigné dans l'acte. Elle peut être faite par testament (legs graduel) ou par donation (donation graduelle).
L'article 1057 organise une version plus souple : la libéralité peut prévoir qu'une personne recueillera ce qui subsistera du don ou du legs au décès du premier gratifié. L'article 1058 précise que la libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus, et que les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le prix des biens aliénés ni sur les biens nouvellement acquis.
- Legs graduel : obligation de conserver, transmission au décès du grevé (articles 1048 et 1050).
- Legs résiduel : liberté d'aliéner à titre onéreux, transmission du seul reliquat (articles 1057 et 1058).
Le régime du legs graduel
Selon l'article 1049, la libéralité ne produit effet que sur les biens identifiables au jour de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. Pour les valeurs mobilières, elle s'étend aux titres subrogés. Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé (article 1050), qui peut toutefois lui abandonner la jouissance par anticipation.
Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité (article 1051). Il ne peut lui être imposé à son tour de conserver et transmettre : la charge stipulée au delà du premier degré reste valable, mais pour ce seul premier degré (article 1053). En cas de prédécès ou de renonciation du second gratifié, les biens dépendent de la succession du grevé, sauf si l'acte prévoit que les héritiers du second gratifié recueilleront la libéralité ou désigne un autre second gratifié (article 1056).
Pour une donation graduelle, l'article 1055 permet au donateur de révoquer la donation à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation, et cette acceptation peut intervenir après le décès du donateur.
Réserve héréditaire : la limite de l'article 1054
Lorsque le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible (article 1054, alinéa 1). Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou plus tard dans un acte établi selon les conditions de l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
Pour le legs, le mécanisme est inversé : le légataire dispose d'un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament pour demander que sa part de réserve soit libérée de la charge, en tout ou partie. À défaut, il doit en assumer l'exécution. Lorsque la charge porte, avec son consentement, sur la part de réserve du grevé, elle profite de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
Pour le legs résiduel, l'article 1059 interdit au premier gratifié de disposer par testament des biens reçus à titre résiduel, et la libéralité peut aussi lui interdire d'en disposer par donation entre vifs. Le premier gratifié héritier réservataire conserve néanmoins la possibilité de disposer des biens reçus en avancement de part successorale. L'article 1060 le dispense de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
Publicité foncière, garanties et fiscalité
Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité (article 1049, alinéa 3). Notaires.fr rappelle qu'elle est publiée au service de la publicité foncière. L'article 1052 laisse au disposant le soin de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
Sur le plan fiscal, l'article 784 C du CGI, commenté au BOFiP, organise une double taxation corrigée. Le premier gratifié acquitte les droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, le second gratifié ne devant rien lors de la première mutation. Au décès du grevé, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté entre le disposant et le second gratifié, le régime fiscal et la valeur imposable étant déterminés à cette date. Les droits acquittés par le premier gratifié s'imputent sur ceux dus sur les mêmes biens par le second.
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Concrètement, il repère dans un testament ou une donation les clauses de conservation et de transmission et les qualifie en graduelle ou résiduelle pour revue, signale si le grevé est héritier réservataire en rappelant l'option de l'article 1054, liste les immeubles concernés pour préparer la publicité de la charge, dresse l'inventaire des garanties et sûretés prévues ou absentes de l'acte, et prépare un calcul de droits au décès du grevé selon le lien entre le disposant et le second gratifié, avec imputation des droits déjà payés.
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Questions fréquentes
Quelle différence entre legs graduel et legs résiduel ?
Le legs graduel impose au premier gratifié de conserver les biens et de les transmettre à son décès (article 1048). Le legs résiduel ne transmet que ce qui subsiste, le premier gratifié n'étant pas tenu de conserver (articles 1057 et 1058).
Un legs graduel peut-il porter sur la réserve héréditaire du grevé ?
En principe non : la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Le légataire réservataire dispose d'un an à compter de la connaissance du testament pour demander que sa réserve en soit libérée, à défaut il doit exécuter la charge (article 1054).
Comment est taxé le second gratifié ?
Selon l'article 784 C du CGI, il est taxé au décès du premier gratifié d'après son lien de parenté avec le disposant, sur la valeur à cette date, et les droits payés par le premier gratifié sont imputés sur les siens.
Le bénéficiaire d'un legs résiduel peut-il léguer les biens reçus ?
Non. L'article 1059 lui interdit d'en disposer par testament, et la libéralité peut aussi lui interdire de les donner entre vifs, sous réserve des biens reçus en avancement de part successorale par un héritier réservataire.
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