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Article · 13 octobre 2026

Rapport des donations à la succession : rapport civil des articles 843 et 860, rappel fiscal de quinze ans

En bref : sauf dispense expresse, la donation faite à un héritier est une avance sur sa part, rapportable à la succession (article 843 du code civil), pour la valeur du bien au jour du partage d'après son état au jour de la donation (article 860). Le rappel fiscal de quinze ans est un autre mécanisme, limité au calcul des droits.

Les familles confondent souvent les deux mécanismes, et la valorisation d'un bien donné il y a vingt ans reste une source fréquente de tension au rendez-vous de partage. Les règles ci-dessous ont été vérifiées le 13 octobre 2026 sur Légifrance.

Le principe : la donation est une avance sur part

L'article 843 pose que tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donation, directement ou indirectement. Il ne peut retenir le don que s'il lui a été fait expressément hors part successorale. Les legs, à l'inverse, sont présumés faits hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur.

Le rapport sert l'égalité entre héritiers. Il se distingue de la réduction, qui protège la réserve héréditaire contre les libéralités excessives : une donation dispensée de rapport reste réductible si elle dépasse la quotité disponible.

La valeur rapportable : article 860

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Les améliorations apportées par le donataire sont donc écartées, tandis que la hausse du marché profite à la masse. Si le bien a été vendu avant le partage, la valeur retenue est celle de l'aliénation et, en cas de remploi, celle du nouveau bien au jour du partage.

L'acte de donation peut prévoir une autre règle de calcul, par exemple une valeur figée au jour de la donation. La Cour de cassation sanctionne les évaluations approximatives : une valeur actuelle assortie d'un abattement forfaitaire ne suffit pas à reconstituer l'état du bien au jour de la donation.

Le rapport en moins prenant

Le rapport se fait en principe en moins prenant (article 858) : l'héritier gratifié conserve le bien et reçoit d'autant moins dans le partage. Le rapport en nature reste possible si l'acte de donation le stipule ou si le donataire le choisit, dans les conditions prévues par le code.

Les donations non rapportables

La donation-partage échappe au rapport : les biens ont déjà été répartis entre les héritiers présomptifs, et les valeurs sont en principe figées au jour de l'acte pour le calcul de la réserve, sous les conditions de l'article 1078. Les présents d'usage, proportionnés aux revenus et à l'occasion, ne sont pas rapportables non plus.

La dispense de rapport doit être expresse : elle se lit dans l'acte de donation ou dans un testament postérieur. L'étude vérifie chaque acte retrouvé avant de bâtir la masse de calcul.

Le rappel fiscal de quinze ans, un autre mécanisme

L'article 784 du CGI oblige à mentionner, dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation, les donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire depuis moins de quinze ans. Ce rappel sert à appliquer le bon abattement et la bonne tranche du barème : une donation de moins de quinze ans a consommé tout ou partie de l'abattement.

Une donation de plus de quinze ans sort du rappel fiscal, mais reste rapportable sur le plan civil si elle n'a pas été consentie hors part successorale. C'est précisément ce décalage qui surprend les familles au moment du partage.

Ce qu'un agent IA prépare

Un agent IA sur mesure recense les donations du défunt à partir des actes et des éléments du dossier, classe chacune en rapportable, dispensée ou issue d'une donation-partage, signale celles de moins de quinze ans pour le rappel fiscal, et prépare un tableau de rapport avec les valeurs à obtenir au jour du partage.

Les évaluations et le projet d'acte de partage restent de la compétence du notaire. Le diagnostic gratuit de DIAA, en cinq minutes en ligne, aide à mesurer le temps récupérable sur les dossiers de succession de l'office.

Questions fréquentes

Toutes les donations sont-elles rapportables ?

Les donations faites à un héritier sont présumées rapportables, sauf dispense expresse hors part successorale. La donation-partage et les présents d'usage échappent au rapport.

Quelle valeur retenir pour le rapport ?

La valeur du bien au jour du partage, d'après son état au jour de la donation (article 860 du code civil), sauf clause contraire de l'acte.

Une donation de plus de quinze ans est-elle encore rapportable ?

Oui sur le plan civil. Le délai de quinze ans concerne seulement le rappel fiscal de l'article 784 du CGI pour le calcul des droits.

L'héritier doit-il rendre le bien donné ?

Non en principe : le rapport se fait en moins prenant, l'héritier conserve le bien et reçoit moins dans le partage.

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