Article · 19 octobre 2026
Testament-partage : définition, réserve héréditaire, partage transgénérationnel et fiscalité (articles 1075 à 1080 du code civil)
En bref : le testament-partage permet à une personne de répartir elle-même, par testament, ses biens entre ses héritiers présomptifs (article 1075 du code civil). Effectif au décès, il vaut partage (article 1079). L'héritier lésé dans sa réserve dispose de l'action en réduction (article 1080). Fiscalement, l'acte supporte le droit de partage de 2,5 %.
Les éléments ci-dessous ont été vérifiés le 19 octobre 2026 sur Légifrance (articles 913, 968, 1075, 1075-1, 1075-3, 1075-5, 1077-2, 1079 et 1080 du code civil, articles 746 et 747 du CGI) et dans le BOFiP (BOI-ENR-PTG-10-30, version publiée le 30 juin 2020). Ils ne remplacent pas l'analyse du notaire sur chaque dossier.
Définition : une libéralité-partage à effet différé
Le testament-partage relève des libéralités-partages du code civil. L'article 1075 pose le principe : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. » Cet acte prend la forme d'une donation-partage ou d'un testament-partage ; dans le second cas, il obéit aux formalités, conditions et règles des testaments.
L'article 1079 en tire la conséquence essentielle : le testament-partage produit les effets d'un partage, et ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. Les lots étant composés par le testateur, aucune indivision ne naît sur ces biens au décès.
Forme : testament authentique ou olographe, jamais conjonctif
Toutes les formes testamentaires sont ouvertes. L'olographe suffit en droit, mais la composition des lots et le contrôle de la réserve rendent le testament authentique nettement plus sûr. Les conditions de forme et l'inscription au fichier central sont détaillées sur notre page consacrée au testament authentique et olographe.
Deux époux ne peuvent pas partager leurs biens dans un même testament : l'article 968 du code civil interdit qu'un testament soit fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes. Chacun rédige donc son propre testament-partage. Les biens non compris dans le partage sont attribués ou partagés conformément à la loi (article 1075-5).
Testament-partage ou donation-partage : ce qui change
La donation-partage transfère les biens immédiatement et fige en principe leur valeur au jour de l'acte (article 1078). Le testament-partage, lui, reste révocable jusqu'au décès et ne transmet rien du vivant du testateur : les lots sont appréciés au jour du décès, avec les plus-values et moins-values intervenues entre-temps. L'évaluation figée est développée sur notre page dédiée à la donation-partage.
- le testateur conserve la propriété, la jouissance et la libre disposition de ses biens jusqu'à son décès ;
- un bien vendu entre-temps sort du partage, d'où l'intérêt de prévoir le sort du prix ou du bien de remplacement ;
- l'action en complément de part pour cause de lésion n'est pas ouverte contre un testament-partage (article 1075-3).
Testament-partage inégalitaire et quotité disponible
Rien n'impose des lots égaux : le testateur peut avantager un enfant dans la limite de la quotité disponible. Le contrôle intervient au décès : selon l'article 1080, le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2. Ce dernier texte précise que l'action ne peut être introduite qu'après le décès du disposant et se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
Exemple fictif : un veuf laisse deux enfants et répartit un patrimoine valant 600 000 euros au décès en lots de 400 000 et 200 000 euros. Avec deux enfants, la réserve est des deux tiers (article 913), soit 200 000 euros chacun : le partage est valable. Si la valeur du second lot baisse avant le décès, il peut devenir réductible. Les quotités figurent sur notre page consacrée à la réserve héréditaire.
Testament-partage transgénérationnel (article 1075-1)
L'article 1075-1 du code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et en vigueur depuis le 1er janvier 2007, permet de faire la distribution et le partage entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non héritiers présomptifs. Un grand-parent peut ainsi allotir directement un petit-enfant.
Les règles des articles 1078-4 à 1078-10, dont le consentement de l'enfant, ne visent que la donation-partage transgénérationnelle. Pour un testament-partage, l'étude vérifie donc l'articulation avec la réserve de l'enfant au premier degré, qui conserve ses droits au décès.
Fiscalité : droits de succession et droit de partage
Selon le BOFiP (BOI-ENR-PTG-10-30), les biens échus aux bénéficiaires d'un partage testamentaire sont soumis aux droits de mutation par décès, et l'acte donne lieu au droit proportionnel de partage prévu par l'article 746 du CGI au taux de 2,5 %, et non au droit fixe. Ce droit est liquidé sur l'actif net partagé (article 747 du CGI), selon les règles des partages de succession ; aucune réduction analogue à celle de l'article 790 du CGI ne s'applique, et les soultes ne sont ni soumises au droit de mutation à titre onéreux, ni déductibles.
Le testament-partage est enregistré au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession, selon la même doctrine. Ce régime est discuté en doctrine : l'étude applique la position administrative en vigueur et vérifie la jurisprudence avant chaque liquidation.
Ce qu'un agent IA prépare pour un testament-partage
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Il prépare la trame du testament authentique et, au décès, une estimation du droit de partage et des droits de succession. Le notaire vérifie chaque qualification, chaque calcul et décide de la rédaction finale. Pour mesurer ce qu'un tel agent apporterait à votre étude, le diagnostic gratuit de DIAA se fait en cinq minutes en ligne.
Questions fréquentes
Un testament-partage peut-il être inégalitaire ?
Oui. Le testateur peut composer des lots de valeurs différentes, à condition que chaque héritier réservataire reçoive au moins sa part de réserve au jour du décès. À défaut, le bénéficiaire lésé peut exercer l'action en réduction de l'article 1080 du code civil, dans le délai de cinq ans prévu par l'article 1077-2.
Quelle différence entre testament-partage et donation-partage ?
La donation-partage transmet les biens immédiatement et fige en principe leur valeur. Le testament-partage reste révocable et ne produit effet qu'au décès, valeurs appréciées à cette date.
Quelle est la fiscalité d'un testament-partage ?
Selon le BOFiP BOI-ENR-PTG-10-30, les bénéficiaires acquittent les droits de succession et l'acte supporte le droit de partage de l'article 746 du CGI au taux de 2,5 %, calculé sur l'actif net partagé, et non le droit fixe des testaments.
Un grand-parent peut-il faire un testament-partage au profit de ses petits-enfants ?
Oui, l'article 1075-1 du code civil l'autorise entre descendants de degrés différents, sous réserve des droits réservataires de l'enfant au premier degré.
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